La protection de la mission fondamentale de l’avocat dans une société démocratique, qui consiste à défendre les justiciables et donner des avis juridiques de façon indépendante et libre de toute influence, doit être garantie. Des mesures prises en vue de la protection de l’indépendance de l’avocat ne constituent pas des restrictions inadmissibles à la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux. Il relève de la marge d’appréciation des États membres d’interdire à des investisseurs privés d’acquérir des parts sociales dans un cabinet d’avocats, sous peine de radiation du cabinet concerné de l’inscription au barreau.