Au cours du mois de janvier 2014, les Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973 (ci-après, « les Lois coordonnées ») ont subi un nombre important de modifications, dont certaines changent fondamentalement le paysage de l’organisation judiciaire en Belgique.
D’une part, cette réforme s’inscrit dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat, dont les origines remontent à l'accord institutionnel du 11 octobre 2011. D’autre part, elle fait suite aux critiques relatives à l’obligation du Conseil d’Etat d’annuler un acte illégal, « sans distinction entre les différents types d’illégalités ». Son objectif est ainsi de « faciliter l’accès au Conseil d’Etat lorsque un tel recours s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des justiciables, tout en permettant à cette institution d’assurer au mieux ses missions premières » (Communiqué du cabinet de la Ministre Joëlle Milquet, 13 septembre 2013).
La Loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat concernant les matières visées à l’article 77 de la Constitution (article 6 : les demandes d’indemnité)
A partir du 1er juillet 2014, la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat pourra se prononcer sur les effets de droit privé découlant de ses arrêts d’annulation. Jusqu’à présent, une indemnisation devait être requise devant les juridictions civiles.
L’article 11bis des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit à présent que « [t]oute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. »
Une telle demande d’indemnité doit être introduite au plus tard dans les soixante jours de la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité.
La partie ayant introduit une telle demande d’indemnité ne pourra plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir la réparation du même préjudice. De même, une partie ayant intenté une telle action ne pourra plus introduire une demande relative au même préjudice devant le Conseil d’Etat.
Cette réforme a été possible suite à la modification de l’article 144 de la Constitution, qui est à présent complété par l’alinéa suivant : « Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu’elle détermine, habiliter le Conseil d’Etat ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions. ». (Révision de l’article 144 de la Constitution du 6 janvier 2014)
La Loi du 19 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’Etat
La Loi du 19 janvier 2014 est entrée en vigueur le jour de sa publication (le 3 février 2014). Elle introduit cinq modifications essentielles au fonctionnement du Conseil d’Etat. Ces modifications entreront, quant à elles, en vigueur à une date fixée par Arrêté Royal et au plus tard le 1er mars 2014.
- Suite aux modifications apportées, l’article 14ter des Lois coordonnées prévoit à présent la possibilité pour la section du contentieux administratif de moduler la rétroactivité de ses arrêts, non plus seulement pour les règlements annulés, mais également pour les actes individuels qu’elle annule. Dans un tel cas, la section du contentieux administratif indique les effets de ces actes qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour un délai qu’elle détermine.
- L’article 17 des Lois coordonnées concerne les demandes en suspension ainsi que les mesures provisoires. Il a fait l’objet d’une modification au niveau temporel, les demandes pouvant être introduites à tout moment, et non plus seulement en même temps que le recours en annulation pour les demandes de suspension. En outre, la deuxième condition d’admissibilité de telles demandes n’est aujourd’hui plus le « préjudice grave difficilement réparable », mais l’ « urgence ». La première condition reste l’invocation d’un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement.
La Ministre a indiqué que la notion d’ « urgence » sera interprétée de la même manière que devant les cours et tribunaux, pour les procédures en référé. A noter que les mesures provisoires englobent à présent les mesures ayant pour objet des droits civils, précédemment exclues.
- Le nouvel article 30/1 des Lois coordonnées prévoit que « la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».
A cette fin, la section du contentieux administratif pourra diminuer ou augmenter les montants de base fixés par le Roi, après avoir consulté les Ordres des barreaux de Belgique, tout en respectant les montants maxima et minima établis. Les critères pris en compte seront la capacité financière, la complexité de l’affaire, ainsi que le « caractère manifestement déraisonnable de la situation ».
- Le chapitre III des Lois coordonnées est à présent intitulé « de l’exécution des arrêts et de l’astreinte ». Il y est prévu que la section du contentieux administratif pourra à présent préciser, dans les motifs de son arrêt d’annulation, quelles sont les mesures que l’autorité devra prendre afin de remédier à l’illégalité ayant conduit à l’annulation de l’acte ou du règlement.
Ainsi, un délai pourra être déterminé dans l’arrêt d’annulation, ou dans un arrêt ultérieur, pour l’adoption d’une nouvelle décision. Des astreintes pourront être imposées en cas de non-respect de cette injonction.
- La Loi du 19 janvier 2014 introduit un nouveau chapitre V dans les Lois coordonnées. Celui-ci traite de la « boucle administrative », une procédure qui permet à la section du contentieux administratif de prendre un arrêt interlocutoire dans lequel elle charge l’autorité de corriger un « vice » dont est affecté un acte ou un règlement attaqué.
La Loi ne définit pas la notion de « vice », mais elle précise que la correction du vice ne peut pas avoir d’incidence sur le contenu de l’acte ou du règlement.
Lorsque l’autorité corrige le vice tel que défini par la section du contentieux administratif, la boucle opère avec effets rétroactifs et le recours est rejeté. Dans l’hypothèse où l’autorité ne corrige pas complètement le vice, l’acte ou le règlement sera annulé. De même, si la correction est entachée de nouveaux vices, le nouvel acte ou le nouveau règlement sera annulé. A savoir qu’une demande d’indemnité peut être introduite dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt ainsi la procédure de recours.
L’arrêté Royal du 13 janvier 2014 instaurant la procédure électronique
Le 1er février 2014, la procédure électronique est entrée en vigueur pour les procédures devant le Conseil d’Etat.
Dans un premier temps, la procédure traditionnelle, avec échange de pièces par voie postale sur support papier, pourra encore être utilisée, et elle le sera si aucune partie ne fait le choix de recourir à la procédure électronique.
Lorsque, au stade des mesures préalables, une des parties fait usage de la procédure électronique, le dossier est géré sous cette forme. Les parties qui ne veulent pas utiliser ce mode de communication des pièces peuvent tout de même recevoir et envoyer celles-ci sur papier et par voie postale.
Un manuel d’utilisation figure sur le site internet du Conseil d’Etat.