Un nouvel arrêt de la Cour de justice sur les hyperliens

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Dans son arrêt Filmspeler du 26 avril 2017 (C-527/15), la Cour de justice de l’Union européenne a constaté l’illégalité de lecteurs multimédia permettant de regarder sur un écran de télévision des œuvres protégées par le droit d’auteur, accessibles en streaming sur Internet sans autorisation des titulaires de droits. En l’espèce, des modules complémentaires ou add-ons contenant des hyperliens renvoyant vers des sites Internet de streaming avaient été installés sur le lecteur.

Communication au public

Dans son arrêt, la Cour confirme que la vente d’un lecteur multimédia tel que celui en cause constitue une « communication au public », notion qui doit être interprétée largement au regard de l’objectif de la Directive Infosoc (Directive 2001/29/CE).

Premièrement, et après avoir rappelé sa jurisprudence en matière d’hyperliens, la Cour souligne que la notion de « communication » vise la mise à disposition d’une œuvre de façon à ce que le public puisse y avoir directement accès. Selon la Cour, la vente d’un lecteur multimédia sur lequel le vendeur avait procédé, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, à la pré-installation de modules complémentaires permettant spécifiquement aux acquéreurs d’avoir accès à des œuvres sans autorisation, ne se confond pas avec une simple fourniture d’installations physiques. En effet, ce faisant, le vendeur offre aux acquéreurs un accès direct à des œuvres protégées alors qu’il était normalement difficile d’y avoir accès. La vente d’un tel lecteur constitue donc une « communication ».

Deuxièmement, la Cour confirme que les œuvres protégées sont ainsi communiquées à un nombre indéterminé de destinataires potentiels et un nombre important de personnes, au sens d’une communication au « public ».

Finalement, s’agissant de la question de savoir si ces œuvres ont été communiquées à un public « nouveau », la Cour relève que, en effet, (i) la vente du lecteur multimédia a été effectuée en pleine connaissance de la circonstance que les modules complémentaires donnent accès à des œuvres illégalement publiées sur Internet, et (ii) que la fourniture du lecteur multimédia est réalisée dans le but d’en retirer un bénéfice. La Cour en conclut que la vente d’un lecteur multimédia comprenant des hyperliens vers des œuvres protégées publiée sans autorisation constitue bien une « communication au public ».

Pas d’exception pour reproduction temporaire

La Cour juge également que les actes de reproduction temporaire, sur ce lecteur multimédia, des œuvres protégées par le droit d’auteur obtenues par « streaming » sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, ne sont pas exemptés du droit de reproduction.

Selon l’article 5, §1, de la Directive Infosoc, un acte de reproduction n’est exempté du droit de reproduction que s’il remplit cinq conditions cumulatives, notamment lorsque l’unique finalité de ce procédé est de permettre une utilisation licite d’une œuvre protégée, et que cet acte n’a pas de signification économique indépendante.

En l’occurrence, la Cour considère que c’est de manière délibérée et en connaissance de cause que l’acquéreur d’un tel lecteur accède à une offre gratuite et non autorisée d’œuvres protégées. En outre, selon la Cour, les actes de reproduction temporaire sur le lecteur multimédia sont de nature à porter atteinte à l’exploitation normale des œuvres protégées par le droit d’auteur et à causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits. En effet, selon la Cour, il en résulte une diminution des transactions légales relatives à ces œuvres protégées.

Un arrêt favorable aux ayants-droit

Il est certain que l’arrêt Filmspeler est à nouveau un arrêt déterminant en matière de droits d’auteur et représente une bonne nouvelle pour les titulaires de droits. Il reste à voir si la Cour de justice poursuivra dans cette direction. Le prochain rendez-vous est la décision attendue dans l’affaire Ziggo, dans laquelle sera discutée la responsabilité des sites de partage de fichiers peer-to-peer tels que The Pirate Bay (affaire C-610/15).

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