La violation de l’ordre public et la nullité: jurisprudence récente de la Cour de Cassation

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A la fin du mois de janvier 2015, la Cour de Cassation a rendu deux arrêts importants en matière de nullité de dispositions contractuelles violant l’ordre public.

Nullité partielle

Dans un arrêt du 23 janvier 2015, la Cour de Cassation a jugé que la contrariété d’une clause à l’ordre public n’entraîne pas nécessairement la nullité absolue de la clause. Le tribunal peut également annuler partiellement la disposition (c.à.d. limiter la nullité à la partie du contrat ou de la clause contraire à l’ordre public), à condition que cela corresponde à l’intention des parties.

L’arrêt de la Cour d’Appel de Gand statuant qu’une clause de non-concurrence de 17 ans est contraire à la liberté de commerce et d’industrie, et que celle-ci est par conséquent frappée d’une nullité absolue sans que la clause puisse être tempérée, n’est dès lors pas légalement justifié.

Objet illicite

Dans un arrêt du 30 janvier 2015, la Cour de Cassation a jugé que la violation d’une règle d’ordre public lors de la conclusion d’un contrat entraîne la nullité du contrat uniquement lorsque cette violation rend l’objet du contrat illicite. Un contrat a un objet illicite lorsqu’il oblige à accomplir une prestation interdite par une loi d’ordre public ou contraire aux bonnes mœurs.

La seule contrariété d’un contrat financier aux dispositions d’ordre public concernant le blanchiment d’argent qui imposent une obligation de contrôler l’identité des personnes n’entraîne dès lors pas la nullité du contrat.