La Cour de Justice apporte un éclairage nouveau sur la notion de « pratique concertée » dans le cadre des plateformes en ligne

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Dans son arrêt Eturas (C-74/14), la Cour de Justice clarifie les conditions auxquelles les gestionnaires de plateformes en ligne ainsi que leurs participants peuvent être considérés responsables d’une pratique concertée prohibée au sens de l’article 101(1) TFUE.

Cet arrêt a été rendu suite aux questions préjudicielles posées par la Cour administrative suprême de Lituanie, dans le cadre du recours introduit contre la décision de l’autorité nationale de concurrence à l’égard de l’administrateur et des participants à une plateforme en ligne.

E-TURAS, la plateforme qui était en cause, permet aux agences de voyages ayant contracté une licence pour son utilisation de proposer à la vente des voyages par l’intermédiaire de leur site Internet, selon un mode de présentation uniforme. L’administrateur de la plateforme (Eturas) avait envoyé un email questionnant les agences de voyages sur l’opportunité de réduire le taux de la remise sur Internet. Ensuite, il avait envoyé, par l’intermédiaire de la messagerie interne au système E-TURAS, un message annonçant aux agences de voyages que la possibilité d’accorder des remises sur Internet serait limitée de 0 à 3 % et avait mis en place cette limitation techniquement. Malgré le fait que certaines agences de voyages faisaient valoir qu’elles n’avaient pas reçu ou pas lu ce message envoyé par Eturas, l’autorité nationale de concurrence avait estimé qu’Eturas et les agences de voyages avaient pris part à des pratiques concertées contraires à l’article 101(1) TFUE.

La Cour de Justice a répondu à la question de savoir si la diffusion du message par le système de messagerie interne et l’implémentation de la restriction technique permettaient de présumer que les agences de voyages avaient ou devaient nécessairement avoir connaissance du message diffusé et étaient, en l’absence de contestation, responsables d’une pratique concertée. Elle a également développé les possibilités de réfuter la présomption de participation à une pratique concertée dans le cas d’espèce.

L’arrêt de la Cour de Justice rappelle que la gestion et la participation à des plateformes en ligne ne sont pas sans danger du point de vue du droit de la concurrence et doivent dès lors être entourés de la diligence nécessaire.

Pierre de Bandt et Julie Probst ont commenté cet arrêt dans le premier numéro à paraître de la revue CoRe, la European Competition and Regulatory Law Review (2017/1).